I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R10. Toute institution financière qui effectue un paiement pour des intérêts courus par suite du rachat, de la cession ou de tout autre transfert d’une obligation, d’une débenture ou d’un titre semblable, autre qu’une obligation à intérêt conditionnel ou qu’un contrat de placement à l’égard duquel l’article 1086R6 s’applique, doit, sauf si le paiement est fait à une autre institution financière, produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel le paiement est effectué et remettre au bénéficiaire, au moment du paiement, une copie de la déclaration le concernant.
Pour l’application du présent article, une institution financière comprend un contribuable visé aux paragraphes a à f de l’article 250.3 de la Loi.
a. 1086R7.3; D. 1797-90, a. 1; D. 1471-91, a. 33; D. 366-94, a. 27; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 66.
1086R10. Toute institution financière qui effectue un paiement pour des intérêts courus par suite du rachat, de la cession ou de tout autre transfert d’une obligation, d’une débenture ou d’un titre semblable, autre qu’une obligation à intérêt conditionnel ou qu’un contrat de placement à l’égard duquel l’article 1086R6 s’applique, doit, sauf si le paiement est fait à une autre institution financière, produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel le paiement est effectué et remettre au bénéficiaire, au moment du paiement, deux copies de la déclaration le concernant.
Pour l’application du présent article, une institution financière comprend un contribuable visé aux paragraphes a à f de l’article 250.3 de la Loi.
a. 1086R7.3; D. 1797-90, a. 1; D. 1471-91, a. 33; D. 366-94, a. 27; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1.